JOAN Q du 5 juillet 2016, p. 6305. Rép. minist. n° 94880.
Interrogée sur la transmission du droit de place dans les halles et marchés après la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la secrétaire d’Etat chargée du commerce a rappelé que les articles 71 et 72 de ce texte ont complété le Code général des collectivités territoriales, en vue de permettre au titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché de présenter au maire son successeur en cas de cession de son fonds. La transmission d’un fonds de commerce exploité sur le domaine public - hors domaine public naturel - est ainsi facilitée, sans devenir systématique. Les règles applicables en matière de domanialité publique sont inchangées, de même que les règles relatives à l’attribution des autorisations d’occupation du domaine public. Le maire fonde sa décision sur les critères établis dans le cahier des charges ou le règlement du marché pour accorder ou non l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) à la personne présentée par le titulaire de l’autorisation, dans les mêmes conditions que pour une AOT sans présentation. La loi du 18 juin 2014 n’entraîne pas d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, qui sont personnelles, précaires et révocables. Le maire peut refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du domaine public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, sur un motif d’intérêt général ou un motif de bon fonctionnement du marché.