[2016-01.02] - Résiliation d’une autorisation d’occupation dont le titulaire est en liquidation judiciaire.

par Super User
Affichages : 2586

JO Sénat du 7 janvier 2016, p. 57. Rép. minist. n° 14386.

Interrogée sur le point de savoir si l’ouverture d’une procédure collective visant le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public faisait obstacle à la résiliation de cette autorisation, la ministre de la justice, après avoir rappelé les termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, a indiqué que le régime applicable au sort de l’autorisation d’occupation du domaine public dépend de la nature de cette autorisation. Si cette autorisation est de nature contractuelle et prend la forme d’une convention d’occupation du domaine public, elle est soumise au régime des contrats en cours qui résulte de l’article L.641-11-1 du Code de commerce. En application du III de cet article, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Le contrat en cours est également résilié de plein droit lorsque le débiteur ne paye pas les prestations au comptant et que le cocontractant s’oppose à la poursuite des relations contractuelles. Il en résulte que l’administration a la possibilité de résilier la convention d’occupation du domaine public dès lors que les conditions précitées sont remplies. L’autorisation d’occupation du domaine public peut également résulter d’un acte unilatéral de l’administration, qui prend la forme d’un arrêté, lequel revêt un caractère précaire et révocable selon les termes de l’article L.2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. L’autorisation d’occupation est révocable sans préavis ni indemnité (CE, 23 avril 2001, Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la vallée des quais de Paris, n° 187007) dès lors que cette révocation est motivée et fondée sur un motif d’intérêt général (CE, 1er février 1980, ORTF, n° 04656 09908) ou que le bénéficiaire de l’autorisation ne respecte plus les conditions de la délivrance de celle-ci. Lorsqu’il n’est plus en mesure de s’acquitter de la redevance due en échange de l’occupation du domaine public, qu’il fasse déjà l’objet d’une procédure collective ou non, il ne peut plus répondre aux conditions de l’autorisation et celle-ci peut être révoquée.