Rép. minist. n° 21201. JOAN Q du 29 octobre 2019, p. 9660.
Interpellé sur les modalités d’emploi de la lettre recommandée dans le secteur du logement, et plus spécifiquement dans le secteur de la copropriété des immeubles bâtis, le ministre du logement a rappelé que, dans ce dernier cadre, les notifications et mises en demeure peuvent, en application de l’article 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, être faites par voie électronique, sous réserve notamment de l’accord exprès des copropriétaires. La mise en œuvre de cette dernière possibilité est précisée par les articles 64-1 à 64-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, qui renvoient à l’article 1127-5 du Code civil. Or cet article a été abrogé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dont les dispositions sont venues encadrer les envois recommandés électroniques. Désormais, en application des dispositions combinées des articles L. 100 et R. 53 du Code des postes et télécommunications, l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (règlement eIDAS), c’est-à-dire lorsqu’il est «qualifié»au sens du règlement eIDAS, avec par conséquent un niveau d’exigence de fiabilité élevé. Dans ce contexte, les dispositions applicables aux envois électroniques dans les copropriétés ont effectivement vocation à évoluer, pour être adaptées à ce nouveau cadre juridique. La réflexion sur le sujet est d’ores et déjà engagée par le gouvernement, dont l’objectif est de proposer un dispositif qui tiendra compte, d’une part, de l’enjeu de préservation des garanties d’intégrité des données, de traçabilité des communications et de sécurité juridique et, d’autre part, de la nécessité de mettre au point un dispositif opérationnel et adapté aux besoins des copropriétaires et de leurs mandataires. À cet égard, il n’est en aucun cas envisagé d’autoriser l’envoi de notifications ou de mises en demeure par un simple message électronique.