JOAN Q du 11 décembre 2018, p. 11405. Rép. minist. n° 7279.
Interpellé sur les modalités d’application de l’individualisation des frais de chauffage, le ministre de la cohésion des territoires a rappelé que l’article 26 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié l’article (TECV) L. 241-9 du Code de l’énergie pour renforcer les exigences en matière d’individualisation des frais de chauffages et ce dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les occupants des immeubles sur leurs consommations énergétiques en établissant leurs factures à partir de leurs consommations effectives. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées dans les articles R. 241-6 à R. 241-14 du Code de l’énergie. L’article 71 de loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit des adaptations à ce dispositif afin de parvenir à un équilibre entre dépenses à engager par le ménage et économies d’énergies générées, conformément au principe de rentabilité défini par la directive européenne «Efficacité énergétique» (DEE, 2012, articles 9 à 11). Le décret et l’arrêté qui seront pris en application de cette disposition de la loi ELAN traduiront ainsi ce principe en s’appuyant sur des études actuellement en cours, permettant de répondre à cet objectif, et de fixer les modalités de dérogations qui s’appliqueront pour certains bâtiments. Les dispositions réglementaires prises en application de la loi TECV (le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs) prévoient que les immeubles les moins énergivores (moins de 120 kWh/m2 par an) doivent se mettre en conformité avec les textes actuels d’ici le 31 décembre 2019. Les cas des bâtiments pour lesquels la rentabilité économique du dispositif ne serait pas avérée constitue un sous-ensemble de ces derniers. Il n’y a pas de remise en cause de l’obligation pour les autres bâtiments, ni de rupture d’égalité vis-à-vis des bâtiments déjà soumis à l’obligation (bâtiments dont la consommation de chauffage est supérieure à 120 kWh/m2 par an).