JOAN Q du 6 février 2018, p. 997. Rép. minist. n° 2459.
Son attention ayant été attirée sur les difficultés rencontrées par les propriétaires pour révoquer un syndic en place lorsque ce dernier quitte l’assemblée avant le vote d’un successeur, la ministre de la justice a rappelé qu’outre la désignation d’un nouveau syndic, qui emporte révocation du précédent (article 18 V de la loi du 10 juillet1965), l’assemblée générale des copropriétaires peut décider de révoquer son syndic en exercice à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25 c de la loi du 10 juillet 1965). S’il est de principe que le syndic assure le secrétariat de la séance, les coproprié- taires peuvent décider, à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentées), de nommer l’un des copropriétaires présents à l’assemblée générale en qualité de secrétaire de séance aux lieu et place du syndic, en application de l’article 15 du décret du 17mars1967. Par ailleurs, c’est le président de séance élu par l’assemblée en début de chaque ré- union qui ouvre la séance et doit veiller au bon déroulement de l’assemblée générale. Dans l’hypothèse où le syndic décide de quitter l’assemblée avant la fin de l’examen de l’ordre du jour, alors qu’il assure le secrétariat de la séance, l’assemblée générale peut néanmoins se poursuivre. Le président devra alors procéder à la désignation d’un nouveau secrétaire de séance à la majorité de l’article 24 et fera mentionner sur le procès-verbal de l’assemblée générale l’heure du départ du syndic et la résolution ayant désigné le nouveau secrétaire (article 17 du décret du 17mars1967). Enfin, par application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives du syndicat des coproprié- taires, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, parmi lesquels figure la liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, établie et tenue à jour par le syndic (article 32 du décret du 17 mars 1967). Après mise en demeure infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, et donc dans des délais courts, d’ordonner sous astreinte la remise de ces documents. La réglementation actuelle apparaît donc suffisante pour remédier aux difficultés soulevées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier.