JOAN Q du 27 septembre 2016, p. 8829. Rép. minist. n° 93850.
Interrogée sur l’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, la ministre de l’environnement a rappelé que l’article 26 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) vient modifier l’article L. 241-9 du Code de l’énergie dans le sens d’un renforcement des exigences en matière d’individualisation des frais de chauffage. En effet, alors que les motifs de dérogation du fait d’une impossibilité technique sont inchangés, les motifs de dérogation sous conditions de rentabilité économique introduits dans le précédent décret daté de 2012 sont remplacés par le seul motif de dérogation pour coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage. De plus, le champ d’application est étendu à l’ensemble des bâtiments à chauffage collectif. Cette disposition législative a entrainé une révision des modalités d’application qui sont précisées dans les articles R. 241-6 à R. 241-14 du Code de l’énergie (décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs). L’arrêté du 27 août 2012 venant compléter le précédent décret a également été modifié par l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. D’ici décembre 2019, tout immeuble collectif disposant d’un système de chauffage commun et fournissant à chacun des locaux occupés à titre privatif une quantité de chaleur réglable par l’occupant devra mettre en place des appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local, sauf impossibilité technique ou coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage. Ces appareils de mesure peuvent être, selon les configurations, des compteurs thermiques ou des répartiteurs de frais de chauffage. De la souplesse a été introduite avec un échelonnement dans la mise en service des appareils de mesure. Les immeubles seront alors équipés progressivement avec priorité pour les bâtiments les plus énergivores. Ainsi, la mise en service des appareils permettant l’individualisation des frais de chauffage doit avoir lieu au plus tard avant le 31 mars 2017 pour les bâtiments présentant des consommations de chauffage supérieures à 150 kWh/m2.an ; 31 décembre 2017 pour les bâtiments présentant des consommations de chauffage comprises entre 120kWh/m2.an et 150 kWh/m2.an ; 31 décembre 2019 pour les bâtiments présentant des consommations de chauffage inférieures à 120 kWh/m2.an.
Après avoir vérifié que l’immeuble ne fait pas l’objet d’une dérogation pour motif d’impossibilité technique et après détermination de la date de mise en service des appareils de mesure, l’assemblée générale des copropriétaires vote les travaux proprement-dits (équipement en appareils de régulation, service de mesure des frais de chauffage). Ces travaux sont votés à la majorité simple et sur présentation des devis. L’article R. 241-7 du Code de l’énergie, précise que les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. Le risque sanitaire lié à l’émission d’ondes de ces appareils apparaît comme extrêmement faible dans la mesure où les niveaux d’émission et les fréquences en jeu n’apparaissent pas significatifs pour présenter des risques pour la santé, cela d’autant plus que les répartiteurs n’émettent des ondes qu’au moment des relevés de consommations qui s’effectuent de manière ponctuelle. La facture de combustible adressée aux occupants est établie en partie à partir des consommations mesurées (frais individuels, 70 % de la facture) et en partie à partir des consommations totales de l’immeuble (frais communs, 30 % de la facture). Le calcul s’appuie, pour les frais communs, sur le règlement de copropriété et peut prendre en compte les situations et configurations thermiquement défavorables. L’arrêté du 27 août 2012 précise dans son article 2 que c’est la surface habitable définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation qui doit être prise en compte lors du calcul des consommations. Ainsi, il «n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.»