JO Sénat du 26 janvier 2017, p. 300. Rép. minist. n° 22463.
Saisi de la question de savoir si la garantie décennale s’applique à un bassin de lagunage, le ministre de l’intérieur a rappelé que la garantie décennale s’applique y compris aux ouvrages publics si les dommages constatés sur l’ouvrage considéré compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination. Ainsi, le juge administratif fait bénéficier de la garantie décennale les ouvrages de bâtiment comme les travaux de génie civil (exemple, concernant une piscine : CE, 20 janvier 1995, Veuve Charvier et autres, n° 139821). Dans la mesure où, pour être opérationnel, un bassin de lagunage doit faire l’objet d’aménagements spécifiques, comme l’étanchéification des bassins, auxquels s’ajoutent, le cas échéant, des installations de pompage, il en ressort que ces dernières constituent un élément indissociable de l’installation car nécessaire à son fonctionnement. Ainsi, le juge, tant administratif (exemple : CAA Bordeaux, 9 février 1993, Commune de Barcarès, n° 89BX01033) que judiciaire (exemple : CA Pau, 24 décembre 1996, Société Sud-ouest légumes c/ Société Franc route TP) a fait appliquer la garantie décennale à des bassins de lagunage. Plus spécifiquement, la jurisprudence a reconnu que les installations techniques bénéficiaient, au même titre que l’ouvrage principal, de la garantie décennale (CAA Marseille, 30 novembre 2015, Société Buesa Frères, n° 15MA00342).