JO Sénat du 1er septembre 2016, p. 3745. Rép. minist. n° 10735.
Saisi de la question de savoir si une commune peut, pour des motifs architecturaux, décider d’allouer des subventions à des administrés pour terminer des ouvrages non achevés (murs de clôtures en parpaings) et dans l’affirmative, quelles sont les modalités à respecter, le ministre de l’intérieur a répondu qu’une commune peut attribuer des subventions à des particuliers qui sollicitent une aide uniquement si la demande répond à un intérêt public communal. La jurisprudence administrative sur les subventions communales distingue clairement l’intérêt général de la commune de celui des particuliers. Ainsi, le revêtement d’une voie privée non ouverte au public ne peut être financé par la municipalité (CE, 17 oct. 1980, n° 17395, Dame Braesch : Rec. CE 1980, p. 631) mais la réfection d’une voie privée connaissant des désordres menaçant l’assise d’une voie publique «dont la fermeture aurait isolé des quartiers entiers du centre-ville» comporte un intérêt communal suffisant pour justifier une aide (CE, 21 déc. 1994, n° 118975, Cne Théoule-sur-Mer). Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, il peut être considéré qu’un motif architectural lié à l’attractivité et à l’image d’une commune constitue un intérêt public local. Il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques habilitant les conseils municipaux à attribuer des subventions à leurs administrés pour terminer des ouvrages non achevés tels que des murs ou des clôtures. Il convient de mentionner que pour des raisons d’ordre public, les communes peuvent avancer des fonds pour certains travaux de réparation et d’entretien en cas de carence du propriétaire. Sur le fondement du V de l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’urbanisme, la commune peut, si des ouvrages sont menacés de ruine se substituer au propriétaire pour assurer leur réparation lorsque ce dernier n’y a pas procédé. Les sommes avancées par la commune sont alors recouvrées comme en matière de contributions directes en vertu de l’article L. 511-4 du Code de la construction et de l’urbanisme. Dans les communes où le ravalement de façade a été rendu obligatoire tous les dix ans par décision de l’autorité administrative, de telles avances sont également possibles si le maire procède à l’exécution d’office des travaux après une mise en demeure infructueuse d’un propriétaire (article 132-5 du Code de la construction et de l’urbanisme).