JO Sénat du 11 octobre 2018, p. 5167. Rép. minist. n° 03907.
Interrogé sur le point de savoir si les dépenses liées à l’entretien des toits végétalisés peuvent être mises à la charge des locataires, le ministre de la cohésion des territoires a indiqué que l’article 23 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 identifie les services et dépenses d’entretien courant sur des éléments d’usage commun en contrepartie desquels le bailleur peut exiger la récupération de charges locatives auprès du locataire. L’annexe du décret nº 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables énumère de manière exhaustive les éléments susceptibles de donner lieu à récupération au titre des charges locatives. Les dépenses liées aux opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage constituent des charges récupérables lorsqu’ils concernent certains espaces verts, à savoir les pelouses, massifs, arbustes, haies vives ou plates-bandes. Par conséquent, les toitures végétalisées ne constituent pas des espaces verts pour l’entretien duquel le décret du 26 août 1987 précité prévoit la possibilité d’exiger des charges récupérables. Dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), des débats ont mis en lumière la nécessité d’actualiser la liste des charges récupérables. La modification du décret précité est envisagée par le gouvernement, en concertation avec les acteurs du logement, afin d’actualiser la liste des charges récupérables au regard des besoins actuels.