JO Sénat du 11 mai 2017, p. 1851. Rép. minist. n° 21135.
Interrogée sur le régime juridique de la location saisonnière d’une résidence principale, la ministre du logement a indiqué que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit à son article 2 que les dispositions du titre 1er de cette loi ne s’applique qu’aux «locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur». Ce même article définit la résidence principale comme étant un «logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction et de l’habitation». Ces dispositions s’articulent avec les dispositions relatives au changement d’usage des locaux d’habitation tel que prévues aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, lesquelles dispensent, à l’article L. 631-7-1 A dudit Code, d’autorisation de changement d’usage pour les logements constituant la résidence principale du loueur. Le loueur doit donc être en mesure de justifier d’une occupation de son logement d’au moins huit mois sur une année ou a contrario de 245 jours si l’on prend comme référence une année de 365 jours. La loi ne précisant pas qu’il s’agit d’une année civile, il convient de considérer que les huit mois sont à calculer sur une année glissante. Par ailleurs, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, fixe à son article 51 que «toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé (…) veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. À cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours». Le décret précisant les modalités de contrôle et de sanction aux manquements à ces obligations est paru le 30 avril 2017.