[2017-06] - Réévaluation du dépôt de garantie.

par Guilhem GIL, maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 11 avril 2017, p. 2973. Rép. minist. n° 72555.

Saisie d’une proposition visant à permettre que le montant du dépôt de garantie puisse faire l’objet d’une réévaluation afin que cette garantie ne se dévalue pas proportionnellement à la durée de la location, la ministre du logement a rappelé que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à son article 3, fixe les mentions obligatoires devant figurer au contrat de bail. Parmi ces mentions figure le dépôt de garantie. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée relatif au dépôt de garantie prévoit la possibilité pour le bailleur de demander à la signature du contrat de bail, le versement d’un dépôt de garantie pour garantir l’exécution des obligations locatives du locataire. Ce dépôt de garantie est équivalent à un mois de loyer principal pour une location nue depuis une modification issue de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat. Celui-ci ne peut être supérieur à deux mois pour une location meublée depuis une modification introduite par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (ALUR). Cet article 22 prévoit également, que le dépôt de garantie ne peut faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat. Par conséquent, il ne porte pas intérêt au profit au locataire. En revanche, depuis une modification introduite par la loi ALUR, en cas de retard de restitution de la part du bailleur, le dépôt de garantie est désormais majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard. Actuellement, le gouvernement porte sa réflexion sur l’éventualité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d’un nouveau dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d’une institution financière, au nom du locataire et déblocable d’un commun accord entre le locataire et le bailleur. A ce titre, un rapport sur ce sujet sera remis au parlement tel que prévu par l’article 7 de la loi ALUR précitée.