[2017-05] - Précisions sur le complément de loyer.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 23 mars 2017, p. 1222. Rép. minist. n° 22380.

Interpellée sur la pratique du complément de loyer, la ministre du logement a rappelé que l’article 17 de la loi n°  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et modifiée par la loi n°  2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit, lorsque l’encadrement du niveau des loyers est mis en œuvre, la possibilité pour le bailleur d’ajouter un complément de loyer au loyer majoré, pour les logements justifiant certaines caractéristiques de confort ou de localisation. Le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l’annexe à l’article R. 366-5 du Code de la construction et de l’habitation vient en préciser les modalités d’application à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n°  2014-691 DC, laquelle a censuré l’exigence du caractère «exceptionnel» des caractéristiques du logement. Ainsi, il n’est pas possible d’instituer un complément de loyer en prenant en compte un critère permettant l’établissement du loyer de référence déterminé par l’arrêté préfectoral d’encadrement des loyers, pris par le préfet de la zone concernée. Il ne doit pas, également, faire l’objet d’un paiement au titre des charges récupérables ou d’une contribution pour le partage des économies d’énergie. Par ailleurs, la ou les caractéristiques du bien pouvant donner lieu à un complément de loyer doivent aussi être déterminantes pour la fixation du loyer notamment par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Ce sont donc les caractéristiques intrinsèques de localisation et de confort du logement, appréciées au cas par cas, qui doivent être prises en compte pour déterminer le complément de loyer.