JOAN Q du 21 février 2017, p. 1465. Rép. minist. n° 66008.
Interrogée sur le point de savoir si une commune, ayant consenti un bail à construction à une association locale conduisant une mission d’intérêt général, peut insérer dans ce bail une disposition interdisant au preneur de céder tout ou partie de ses droits ou de les apporter en société, la ministre du logement a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L251-3 du Code du Code de la construction et de l’habitation, le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier et ce dernier peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. La liberté du preneur de céder ses droits ou de les apporter en société est d’ordre public comme le prévoit l’article L251-8 du même Code. La jurisprudence a d’ailleurs rappelé à maintes reprises le caractère d’ordre public de ces dispositions, en précisant que toute clause du contrat de bail qui constitue une restriction au droit de céder du preneur est nulle et de nul effet (Cass. 3e civ., 24 sept. 2014, n° 13-22357). Dans ces conditions, toute clause interdisant au preneur d’un bail à construction de céder tout ou partie de ses droits ou de les apporter en société encourrait l’annulation contentieuse. La nature de l’activité du preneur, à savoir une mission d’intérêt général, n’a, en réalité, aucune incidence sur cet article du Code dont le caractère d’ordre public prévaut sur toute autre considération.