[2017-12] - Résiliation unilatérale par l’assureur d’un contrat d’assurance habitation.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 23 novembre 2017, p. 3671. Rép. minist. n° 00433.

Saisi d’une proposition visant à durcir les conditions de résiliation unilatérale des contrats d’assurance habitation par les compagnies d’assurances, le ministre de l’économie a rappelé que la résiliation du contrat d’assurance en cas de sinistre est possible dans un but de prudence : si le métier de l’assureur est de couvrir les risques, ces derniers doivent rester mesurés afin de ne pas mettre en péril la société d’assurance et l’ensemble des assurés qui permettent la mutualisation des risques.
Il faut rappeler que pour les risques de particuliers (automobile et multirisque habitation notamment) l’assureur, comme l’assuré, conserve un droit de résiliation à l’échéance (article L. 113-12 du Code des assurances). Néanmoins, l’article L. 113-12-1 du Code des assurances (créé par l’article 59 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi «Hamon») prévoit que la résiliation unilatérale du contrat d’assurance à l’échéance par l’assureur doit être motivée. Cette résiliation à l’échéance doit, en outre, se faire en respectant un préavis de deux mois, ce qui laisse donc aux assurés le temps de trouver un autre assureur. Par ailleurs, les assureurs, comme les assurés, disposent de la liberté de s’engager contractuellement ou non en fonction de l’appréciation du risque qu’ils encourent. Les directives communautaires sur l’assurance posent la liberté de sélection et d’appréciation des risques par l’assureur comme un principe fondamental. Par conséquent, les pouvoirs publics ne peuvent intervenir pour imposer à une entreprise d’assurance la souscription d’un risque ou le montant de la prime afférente à la garantie. En ce qui concerne la couverture contre les dommages causés par les catastrophes naturelles, s’il n’existe pas d’obligation de souscription pour un assuré, l’article L. 125-1 du Code des assurances dispose que les contrats d’assurance couvrant les dommages aux biens en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Ainsi, un assuré qui voit son contrat d’assurance résilié du fait de sinistres consécutifs aux catastrophes naturelles constatées par la publication d’un arrêté interministériel et qui rencontre des difficultés pour s’assurer pourra saisir le Bureau central de tarification (BCT). En effet, en vertu du principe selon lequel chaque assuré a le droit de se couvrir contre les risques de catastrophes naturelles, l’article L. 125-6 du Code des assurances prévoit qu’un assuré peut saisir le BCT lorsqu’il s’est vu refuser une garantie contre les catastrophes naturelles. Le BCT impose alors à l’entreprise d’assurance choisie par l’assuré de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles et fixe les conditions moyennant lesquelles le risque peut être couvert, notamment le montant de la franchise.