JO Sénat du 30 novembre 2017, p. 3787. Rép. minist. n° 01686.
Interrogée sur le point de savoir si une association syndicale autorisée, qui exploite pour la production une source d’eau brute alimentant deux syndicats intercommunaux, peut porter le dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) de protection du captage prévu à l’article L. 1321-2 du Code de la santé publique, la ministre de la santé a indiqué que l’article L. 215-13 du Code de l’environnement dispose que la dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux. L’article L. 1321-2 du Code de la santé publique prévoyant la mise en place des périmètres de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine ne précise pas qui est le titulaire de la déclaration d’utilité publique mais renvoie à l’article L. 215-13 précité. Une association syndicale autorisée est donc légitime pour bénéficier de la déclaration d’utilité publique si elle remplit la condition de l’intérêt général.