JOAN Q du 5 avril 2016, p. 2892. Rép. minist. n° 77358.
Interrogé sur la réglementation applicable aux associations syndicales libres (ASL), le ministre de l’intérieur a rappelé que, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales libres ne sont légalement constituées qu’à compter du consentement unanime des propriétaires membres, constaté par écrit, et de l’établissement des statuts. Ces deux opérations ne peuvent être disjointes. La volonté d’adhérer à une association syndicale libre implique d’approuver en même temps ses statuts. La première déclaration en préfecture d’une association syndicale libre, accompagnée de deux exemplaires des statuts, peut être faite par tout membre de l’association en application de l’article 4 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée. Ainsi, un ou plusieurs propriétaires indélicats qui auraient donné leur accord écrit pour faire partie de l’association syndicale libre et approuvé ses statuts, ne peuvent ensuite bloquer la procédure de dépôt des statuts en préfecture, dont un extrait est ensuite publié au Journal officiel, et qui dote l’association syndicale libre de la capacité juridique.