[LOGEMENT] - Comment renforcer la lutte contre l’habitat insalubre ?

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Le 10 avril 2019 a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale une proposition de loi (n° 1863) visant à renforcer la lutte contre le logement indigne. Ce texte, composé de six articles, se propose de compléter le corpus législatif élaboré par les lois ALUR et ELAN en renforçant la lutte contre l’habitat insalubre.

L’article 1er propose de faire de l’État le garant de la lutte contre l’habitat indigne, dans toutes sescomposantes et de simplifier le jeu des acteurs dans une optique d’efficacité opérationnelle par la  voie d’un conventionnement obligatoire  entre  l’État  et  les  collectivités  territoriales. Dans un article 2, il est proposé de rétablir l’assujettissement des bailleurs, personnes physiques à  la  contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), la recette de cette  mesure  étant dédiée  à  la  lutte  contre l’habitat indigne au travers d’une gestion de ces  fonds   dans  un  fond piloté par l’ANAH, pour le compte de l’État, en lien avec le pôle national de lutte contre l’habitat indigne. De façon complémentaire, l’article 2 bis propose que la  moitié des recettes générées par l’impôt sur la fortune immobilière  soit  reversée  à  l’ANAH,  afin que celle-ci puisse œuvrer efficacement dans la  lutte  contre l’habitat indigne. L’article 3 vise de son côté, à  préciser  qu’en  cas  d’arrêté  de  péril,  d’interdiction temporaire ou définitive d’habiter ou d’insalubrité, l’hébergement des occupants est, en cas de défaillance du  propriétaire  ou de  l’exploitant, de  la  compétence   du   représentant  de  l’État   dans  le   département  ou  par  délégation,  et  dans  le  cadre  d’une  convention  passée  avec l’État, le maire de la commune ou le président de l’EPCI considérés. L’article 4 a pour objet de modifier le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’ajouter aux cas d’expropriation l’hypothèse dans laquelle un immeuble a été frappé d’une interdiction d’habiter en raison d’une insalubrité remédiable à laquelle le propriétaire n’a pas remédié. Dans le prolongement  du  précédent  article, l’article 5 propose que, pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens soit appréciée  à  la  valeur  du  terrain  nu,  dans  la  limite d’un  plafond  fixé  par  décret  en  Conseil  d’État,  et de déduire des droits à indemnité, outre les  frais  entraînés  par  la  démolition  de  l’immeuble, le montant  des  revenus locatifs  éventuellement  perçus par  le  propriétaire  depuis  que  les  arrêtés  prévus  au  Code  de  la  construction  et  de  l’habitation  comme au Code  de  la  santé publique ont été prononcés.