Le 10 avril 2019 a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale une proposition de loi (n° 1863) visant à renforcer la lutte contre le logement indigne. Ce texte, composé de six articles, se propose de compléter le corpus législatif élaboré par les lois ALUR et ELAN en renforçant la lutte contre l’habitat insalubre.
L’article 1er propose de faire de l’État le garant de la lutte contre l’habitat indigne, dans toutes sescomposantes et de simplifier le jeu des acteurs dans une optique d’efficacité opérationnelle par la voie d’un conventionnement obligatoire entre l’État et les collectivités territoriales. Dans un article 2, il est proposé de rétablir l’assujettissement des bailleurs, personnes physiques à la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), la recette de cette mesure étant dédiée à la lutte contre l’habitat indigne au travers d’une gestion de ces fonds dans un fond piloté par l’ANAH, pour le compte de l’État, en lien avec le pôle national de lutte contre l’habitat indigne. De façon complémentaire, l’article 2 bis propose que la moitié des recettes générées par l’impôt sur la fortune immobilière soit reversée à l’ANAH, afin que celle-ci puisse œuvrer efficacement dans la lutte contre l’habitat indigne. L’article 3 vise de son côté, à préciser qu’en cas d’arrêté de péril, d’interdiction temporaire ou définitive d’habiter ou d’insalubrité, l’hébergement des occupants est, en cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, de la compétence du représentant de l’État dans le département ou par délégation, et dans le cadre d’une convention passée avec l’État, le maire de la commune ou le président de l’EPCI considérés. L’article 4 a pour objet de modifier le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’ajouter aux cas d’expropriation l’hypothèse dans laquelle un immeuble a été frappé d’une interdiction d’habiter en raison d’une insalubrité remédiable à laquelle le propriétaire n’a pas remédié. Dans le prolongement du précédent article, l’article 5 propose que, pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens soit appréciée à la valeur du terrain nu, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, et de déduire des droits à indemnité, outre les frais entraînés par la démolition de l’immeuble, le montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire depuis que les arrêtés prévus au Code de la construction et de l’habitation comme au Code de la santé publique ont été prononcés.