Le 6 mars 2019, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale que l’Assemblée nationale avait examinée en novembre 2018.
Se conformant aux orientations dégagées par les députés, les sénateurs ont tout d’abord validé les modifications apportées à l’article 1er de la proposition de loi qui prévoyait une extension importante du droit de préemption des SAFER spécifiquement pour protéger les activités conchylicoles. La version originelle du texte entendait en effet étendre le droit de préemption des SAFER pour protéger les activités conchylicoles à tous les biens ou bâtiments, quel que soit leur lieu d’implantation, même lorsqu’ils n’ont pas été utilisés au cours des cinq dernières années. Reprenant les modifications opérées par les députés, le Sénat a opté pour un texte prévoyant que les SAFER pourraient préempter les bâtiments des communes littorales faisant l’objet d’une aliénation à titre onéreux uniquement s’ils sont situés dans une zone strictement délimitée ; s’ils ont été affectés à une activité agricole au cours des vingt années ayant précédé l’aliénation. Si la préemption concerne des activités conchylicoles, les SAFER auront l’obligation de transmettre le bâtiment préempté en priorité à un repreneur s’engageant à poursuivre les activités conchylicoles. En outre, le mécanisme de révision de prix a été encadré en cas d’exercice de ce droit de préemption dérogatoire. Si le bâtiment concerné a fait l’objet d’un changement de destination conforme aux règles d’urbanisme, la SAFER ne pourra pas réviser son prix. En revanche, si le changement de destination a été effectué illégalement dans les vingt années précédant l’aliénation, la SAFER pourra proposer une révision du prix, toujours sous le contrôle du juge le cas échéant comme le prévoit l’article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, le champ géographique de ce droit de préemption spécifique a été réservé aux seules communes littorales, excluant ainsi les communes de montagne initialement concernées par la proposition de loi. Estimant qu’il serait injuste d’exclure de ce droit de préemption les bâtiments salicoles, le Sénat a souhaité ajouter au texte une disposition reconnaissant les activités salicoles des marais salants comme activités agricoles. Enfin, estimant que la question avait été réglée par l’article 43 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi Élan, le Sénat s’est également rangé à l’opinion de l’Assemblée qui avait supprimé les dispositions de la proposition instituant une dérogation à l’obligation d’urbanisation en continuité dans les communes littorales pour les annexes nécessaires aux activités conchylicoles.