Le 12 mars 2019 a été publié au JO le décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation.
Depuis l’ordonnance du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction, tout maître d’ouvrage est autorisé à déroger à certaines règles de construction et à mettre en œuvre une solution d’effet équivalent, sous réserve qu’il apporte la preuve que cette solution parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles de droit commun et que les moyens mis en œuvre présentent un caractère innovant. Le caractère équivalent de la solution proposée doit être attesté par un organisme tiers, indépendant de l’opération. Le décret n° 2019-184 du 11 mars 2019, après avoir déterminé les compétences requises pour ces organismes, s’articule autour de deux axes. Il précise en premier lieu la liste des règles pour lesquelles une solution d’effet équivalent peut être proposée. Sont ainsi visées certaines règles dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l’incendie, de l’aération, de l’accessibilité du cadre bâti, de la performance énergétique et environnementale, des caractéristiques acoustiques, de la construction à proximité des forêts, de la protection contre les insectes xylophages, de la prévention du risque sismique ou cyclonique ou enfin des matériaux et de leur réemploi. Le texte détermine les objectifs généraux assignés à ces règles permettant d’établir l’équivalence entre le moyen innovant dont la mise en œuvre est proposée par le maître d’ouvrage et l’obligation imposée par les règles constructives de droit commun visées par le dispositif. Le décret définit en second lieu le contenu et la procédure d’instruction du dossier de demande d’attestation d’effet équivalent. Ce dossier doit être présenté par le maître d’ouvrage à un organisme compétent visé par le décret. Cet organisme doit, au travers d’un rapport d’analyse comparative, se prononcer sur la validité de la solution d’effet équivalent au vu des preuves fournies par le maître d’ouvrage. L’attestation est établie au moyen d’un formulaire électronique normalisé disponible sur une application mise à la disposition de l’organisme, qui lui permet de joindre l’attestation au dossier de la demande d’autorisation d’urbanisme déposée par le maître d’ouvrage.