Le 20 décembre 2018 a été enregistrée à la présidence du Sénat une proposition de loi (n° 229) visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux.
Ce texte vise d’une part à renforcer les capacités de contrôle et d’intervention des collectivités territoriales en matière de logements insalubres ou dangereux. A cet égard, l’article 1er prévoit ainsi que les communes ou les EPCI pourront soumettre à autorisation préalable toutes les opérations tendant à diviser un logement en plusieurs logements. L’article 2 modifie les conditions d’octroi par le maire d’un «permis de louer» un logement en substituant à la décision implicite d’acceptation à l’issue d’un mois une décision implicite de refus après deux mois de silence. L’article 3 vise à permettre au maire de consulter le casier judiciaire d’une personne qui sollicite un permis de louer ou un permis de diviser un logement dans les zones à risque au regard de l’insalubrité. L’article 4 propose de simplifier, dans le respect des exigences inhérentes au respect du droit de propriété, l’expropriation en raison de l’insalubrité ou de la dangerosité des immeubles et d’ajouter aux cas actuels d’expropriation, l’hypothèse dans laquelle un immeuble a été frappé d’une interdiction d’habiter en raison d’une insalubrité remédiable, mais à laquelle le propriétaire, malgré une mise en demeure, ne remédie pas. D’autre part, le deuxième axe de la proposition consiste à accélérer les réponses aux situations d’insalubrité et de dangerosité des immeubles. L’article 5 ramène d’un an à trois mois la durée maximale d’habitation d’un immeuble déclaré irrémédiablement insalubre. L’article 6 abaisse de trois à un mois le délai imparti pour qu’un agent se rende sur place lorsqu’un citoyen saisit l’administration d’une demande tendant à prescrire des mesures pour faire cesser des situations de danger ou d’insalubrité présentées par l’état d’un immeuble. Enfin, dans un troisième axe, la proposition vise à renforcer l’efficacité des sanctions contre les marchands de sommeil. Les articles 7 et 8 procèdent à une aggravation des sanctions administratives encourues en cas de manquement à l’obligation de déclaration de mise en location ou à celle de disposer d’un «permis de louer». Enfin, l’article 9 complète la faculté ouverte aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile en les autorisant à saisir également la justice des cas de méconnaissance d’une interdiction d’habiter prononcée du fait de l’insalubrité ou de la dangerosité de l’immeuble, des cas de sur-occupation manifeste de chambres ou de locaux loués et des cas de perception de loyers interdite du fait de l’indignité du logement mis à disposition