[RURAL] - Un bail spécifique pour l’agriculture péri-urbaine.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Le 21 mars 2018, a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale une proposition de loi (n° 786) visant à revitaliser les terres agricoles en zone périurbaine.

Afin d’enrayer la disparition des terres agricoles en zone périurbaine, de favoriser le développement de l’agriculture de proximité et d’aider l’installation des jeunes agriculteurs, ce texte vise à proposer un nouveau cadre contractuel plus souple et moins contraignant que le statut actuel du fermage pour redonner la possibilité aux bailleurs et preneurs de choisir ensemble l’étendue de leurs relations et permettre l’installation de néo-agriculteurs tout en consacrant un nouveau zonage dans le Code de l’urbanisme. S’agissant des modalités du contrat spécifique, non soumis au statut du fermage, le texte prévoit qu’il s’appliquerait aux terres d’une surface inférieure ou égale à deux hectares, situées sur un territoire visé par un schéma de cohérence territoriale, et reconnues aires urbaines de production agricole. Le propriétaire pourrait scinder une même parcelle en plusieurs surfaces et conclure plusieurs contrats sur une même parcelle, sous réserve que ladite parcelle ne dépasse pas six hectares. Il ne pourrait toutefois conclure plus d’un contrat d’aires urbaines de production agricole avec un même agriculteur. Le contrat soumis devrait être constaté par écrit et un état des lieux serait établi contradictoirement et à frais communs aux signataires du contrat dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Le prix du loyer serait fixé en monnaie entre le maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Toute cession de contrat d’aires urbaines de production agricole et toute sous-location seraient interdites. Le contrat serait conclu pour une période de quatre ans, nonobstant toute clause ou convention contraire et, en l’absence de délivrance de congé ou de conclusion d’avenant, le contrat serait reconduit par tacite reconduction pour une durée identique. Le preneur pourrait librement édifier des locaux de production ne nécessitant pas l’obtention d’un permis de construire, à la condition qu’il restitue les terrains dans l’état dans lequel ils se trouvaient à son entrée dans les lieux, sauf en cas d’accord écrit du propriétaire, et sans qu’il puisse réclamer une quelconque indemnité au propriétaire. En fin de contrat, le terrain serait restitué conformément à l’état des lieux descriptifs contradictoire dressé entre les parties à la signature du contrat et annexé au contrat, sauf en cas d’accord écrit du propriétaire. Le preneur sortant ne pourrait prétendre à aucune indemnité.