Le 13 mars 2018, a été enregistrée à la présidence du Sénat une proposition de loi (n° 347) visant à encadrer l’activité des plateformes de locations pour de courtes durées.
Estimant qu’il est nécessaire d’aller plus loin dans la régulation des activités des plateformes de locations pour de courtes durées pour éviter la transformation de logements en meublés de tourisme qui s’oppose clairement à la réalisation du droit au logement, les auteurs de cette proposition souhaitent, à l’article 1er, élargir le périmètre de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, qui soumet la location répétée pour des courtes périodes à des personnes qui n’y élisent pas domicile à l’accord de la collectivité au titre de changement de destination de ces mêmes locaux. Ils souhaitent ainsi que soient concernées les collectivités de plus 100 000 habitants, au lieu de 200 000 aujourd’hui, et les communes comprises dans l’aire urbaine de Paris au lieu de la stricte petite couronne. Par ailleurs, ils souhaitent que les villes de plus de 20 000 habitants, au lieu de 50 000 aujourd’hui, puissent faire usage de ces dispositions si elles le jugent utile. Par un article 2, les auteurs souhaitent limiter le nombre de nuitées maximales, où la location des résidences principales est permise, à 90 jours par an. L’article 3 crée une sanction pour les plateformes qui ne supprimeraient pas les annonces au bout du délai autorisé des 90 jours et qui mettraient en ligne des annonces sans enregistrement. Cette sanction initialement prévue par décret n’a jamais été édictée. Cet article insère donc directement dans le Code du tourisme une sanction de 15 000 euros par annonce en cas de non-respect de cette disposition ainsi qu’une astreinte de 1 000 euros par jour et par annonce. L’article 4 renforce les sanctions pour les multipropriétaires qui dépassent la durée légale de mise en location en passant l’amende civile de 50 000 à 100 000 euros. Enfin, l’article 5 prévoit la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l’habitation. Le montant de cette taxe est fixé à 2 % des commissionnements opérés par la plateforme sur les transactions dont l’objet est un local situé en France. Cette taxe serait affectée au Fonds national des aides à la pierre afin d’encourager la construction de logements abordables.