[INDIVISION] - Proposition de réforme du droit de l’indivision pour les territoires ultra-marins.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Le 18 janvier 2018, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi (n° 475) visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

Afin de remédier aux difficultés connues par les collectivités d’outre-mer dans lesquelles l’accès aux ressources foncières en vue de la construction de logements est rendu particulièrement difficile par les problèmes associés à l’indivision, cette proposition vise à adapter ce régime et à faciliter la sortie de l’indivision successorale, en dérogeant à la règle de l’unanimité en matière de consentement. L’article 1er a pour objet d’autoriser tout acte de vente ou de partage sur les biens indivis situés en outre-mer à la majorité des cinquante plus un pour cent des droits indivis en pleine propriété, pour les successions ouvertes depuis plus de cinq ans uniquement. Cet article prévoit trois situations dans lesquelles cette disposition ne pourra s’appliquer : lorsqu’il s’agit du local d’habitation et que le conjoint survivant du défunt y réside ; lorsque le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs ; lorsque l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté. Il fixe en outre une durée d’application temporelle pour l’ensemble de ces dispositions, de dix ans, afin de permettre une évaluation de la pertinence du dispositif et de ses incidences pratiques. L’article 2 autorise le notaire à accomplir l’acte de vente ou de partage lorsque les conditions de l’article 1er sont réunies, à défaut d’opposition des indivisaires dans un délai de trois mois suivant la signification du projet. Cet article garantit un droit d’opposition des indivisaires à compter de la notification du projet effectuée par le notaire par acte extrajudiciaire. L’article 3 préserve le droit pour tout indivisaire opposé au projet d’acte notifié de saisir le tribunal à fin de partage judiciaire. La procédure sera identique à celle prévue actuellement par le Code civil en la matière. À défaut d’opposition, l’article 4 garantit la remise à chaque indivisaire de la part leur revenant dans les conditions prévues par le Code civil quant aux effets du partage et de la garantie des lots.