[Fiscalité] - Promotion de la cohabitation intergénérationnelle.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 1418

Le 6 octobre 2017, a été enregistrée à la présidence du Sénat une proposition de loi (n° 15) tendant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle.

Cette proposition vise à insérer dans le livre III du Code de la construction et de l’habitation un titre V bis consacré à la  cohabitation intergénérationnelle. Ce texte prévoit que le label «association œuvrant pour la cohabitation intergénérationnelle» pourrait être attribué à la personne morale de droit privé ou de droit public à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifierait d’une action d’intermédiation et, le cas échéant, de conseil ou de médiation, visant à favoriser l’hébergement des personnes de moins de trente ans par des personnes de plus de soixante ans, dans les logements dont elles sont propriétaires ou locataires, en contrepartie de la réalisation de services ou du paiement d’une redevance. Aux termes de la proposition de loi, cette action doit respecter les principes d’intervention suivants : l’autonomie de la personne accueillante ; la décence du logement mis à disposition ; le caractère proportionné des services réalisés ou de la redevance payée par la personne accueillie ; la formalisation de la relation entre les personnes accueillante et accueillie dans une convention, et son suivi par l’association.
L’association mettrait à la disposition de la personne accueillante une convention d’occupation précaire précisant les conditions d’hébergement de la personne accueillie. Cette convention ne pourrait prévoir des services qui s’apparentent à une prestation d’aide à domicile ou médicale. Ce label serait attribué par décision des ministres chargés du logement et des affaires sociales et les modalités d’attribution et de retrait du label seraient précisées par un décret en Conseil d’État. Ce même décret fixe le montant maximal de la redevance pouvant être prévue par la convention d’occupation précaire en fonction de la zone géographique considérée. La proposition vise également à compléter l’article 81 du Code général des impôts afin de préciser que la redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du Code de la construction et de l’habitation serait exonérée de l’impôt sur le revenu.