[Financement] - Ratification de l’ordonnance encadrant la domiciliation bancaire à l’occasion d’un prêt immobilier.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Le 30 août 2017, le ministre de l’économie et des finances a présenté en conseil des ministres un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’habilitation prévue par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, encadre les conditions dans lesquelles l’offre de crédit peut être subordonnée à une clause de domiciliation des salaires sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur. L’ordonnance prévoit que l’établissement de crédit doit dans ce cadre consentir à l’emprunteur un avantage individualisé en contrepartie d’une telle clause. Il doit également lui fournir une information claire, notamment sur la durée de cette condition de domiciliation et sur la nature de l’avantage individualisé accordé en contrepartie. L’établissement de crédit ne pourra pas exiger par ailleurs de l’emprunteur qu’il domicilie ses salaires ou revenus assimilés au-delà d’une période fixée par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017. Ce décret fixe cette période à 10 ans maximum sans pouvoir excéder la durée du prêt. Cette limitation dans le temps représente une avancée pour les consommateurs qui pouvaient se voir exiger la domiciliation de leurs salaires sur toute la durée du crédit. A l’issue de ce délai, l’emprunteur pourra domicilier ses revenus dans un autre établissement, s’il le souhaite, tout en conservant l’avantage individualisé jusqu’au remboursement intégral du prêt. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2018. L’impact de sa mise en œuvre fera l’objet d’un suivi par le Gouvernement et donnera lieu à un premier bilan en 2019.