[PROPRIÉTÉ] - Proposition de loi.- Prescription acquisitive.- Mayotte

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Proposition de loi (n° 4) relative à l’adaptation temporaire des règles de prescription acquisitive à Mayotte, Sénat, 1er octobre 2020

Le 1er octobre 2020, a été enregistrée à la Présidence du Sénat une proposition de loi relative à l’adaptation temporaire des règles de prescription acquisitive à Mayotte. Après avoir souligné que l'acquisition de la propriété des biens immobiliers par prescription acquisitive est désormais possible à Mayotte depuis le 1er janvier 2008, date qui correspond à l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions en matière de propriété immobilière à Mayotte et qui a profondément révisé le régime foncier mahorais pour le rapprocher de celui de droit commun relatif aux modes d'acquisition de la propriété, le promoteur de la proposition souligne que ce texte a cependant prévu que les immeubles en cours d'immatriculation et les droits en cours d'inscription à cette date continueront de relever jusqu'au terme des procédures des dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar qui excluait les habitants de Mayotte du bénéfice de la prescription acquisitive au terme d'un délai de trente ans. Dès lors, les Mahorais devront encore attendre dix-huit années pour se prévaloir de la prescription trentenaire alors que la Commission d'urgence foncière, installée de manière effective à l'automne 2019, estime en l'état de ses investigations à 80 000 le nombre des régularisations de titres à effectuer soit par prescription soit en publiant des actes sous-seing privés antérieurs à 2008. Pour résoudre cette difficulté, et régler le sort des possesseurs sans titre, ou dotés d'actes qui n'ont pas les caractères du juste titre, la proposition de loi tend alors à prendre en compte, jusqu'au 31 décembre 2037, la période antérieure au 1er janvier 2008 pour établir le délai de prescription acquisitive de 30 ans.