Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-15.760, inédit.
Après que le bailleur ait délivré congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, les locataires ont cédé leur fonds de commerce à une société qui est intervenue volontairement à l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction. Pour limiter à une certaine somme l’indemnité d’éviction, les juges d’appel ont retenu qu’il n’y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise ni de majorer l’indemnité principale des indemnités accessoires au regard du risque délibérément assumé par le cessionnaire qui a acquis le fonds de commerce alors que le bail était déjà résilié et que le tribunal avait déjà fixé le montant de l’indemnité revenant aux locataires. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 145-14 du code de commerce. La Cour rappelle que le cessionnaire du fonds était devenu créancier de l’indemnité d’éviction (V. déjà Cass. 3e civ., 6 avr. 2005, D. 2005. AJ 1229, obs. Y. Rouquet, D. 2006. Pan. 929, obs. L. Rozès, Administrer juill. 2005, p. 46, obs. Boccara et Lipman-W. Boccara, AJDI 2005, p. 659, note Dumont, Loyers et copr. 2005, no 156, obs. Brault, JCP, éd. E, 2006. 1026, n° 15, obs. H. Kenfack). Les juges du fond auraient dû rechercher la valeur du fonds de commerce à la date où ils statuaient dès lors que l’éviction n’était pas encore réalisée (V. déjà : la valeur des éléments du fonds de commerce doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent lorsque l’éviction n’est pas encore réalisée : Cass. 3e civ., 24 nov. 2004, Bull. civ. III, n° 212, D. 2005. AJ 217, obs. Y. Rouquet, D. 2005, 1090, obs. Rozès, Defrénois 2005, p. 1826, obs. Ruet, Administrer janv. 2005, p. 34, obs. Boccara et Lipman-W. Boccara, Rev. loyers 2005., p. 17, obs. Quément, Gaz. Pal. 2005. 1. 1247, note Ch.-É. Brault, Loyers et copr. 2005, n° 11, obs. Ph.-H. B., JCP E 2005, p. 359, note Brault).