Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-19.533, inédit.
Un bail est conclu avec prise d’effet au1er juin 2012. Le 25 mai 2012, le locataire a versé le montant du dépôt de garantie. Le même jour, le mandataire du bailleur a confirmé au locataire un rendez-vous le 1er juin 2012 dans les locaux loués pour un état des lieux et une remise des clefs et des locaux. Finalement, le locataire abandonne son projet d’installer ses bureaux dans les locaux et sollicite une résiliation amiable. De son côté, le bailleur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et a assigné le locataire en résiliation du bail et condamnation au paiement des loyers. Pour prononcer la résiliation du bail à effet du 1er juin 2012 aux torts réciproques des parties, l’arrêt retient que le bailleur qui justifie qu’un rendez-vous a été pris pour la remise des clefs du local mais ne démontre ni que ce rendez-vous s’est tenu ni que les clefs ont été effectivement remises et à qui il appartenait de délivrer au locataire une mise en demeure ou une sommation de prendre possession des clefs, a ainsi commis une faute dans l’exécution de ses obligations. L’arrêt est censuré au visa des articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1719, 1°, du Code civil. Le locataire qui a, avant la date d’effet du bail, abandonné son projet et proposé au bailleur une résiliation amiable, ne contestait pas qu’il ne s’était pas rendu au rendez-vous fixé au jour de la prise d’effet du bail pour la remise des clefs et des locaux, sans en demander le report. La cour d’appel aurait dû rechercher si le locataire n’était pas à l’origine de l’absence de remise des clefs, ce dont il résultait qu’il ne pouvait obtenir la résolution du contrat de bail pour manquement du bailleur à l’obligation de délivrance.