[93-2016]- Congé donné par le locataire.- Restitution des locaux.

par Adeline CÉRATI-GAUTHIER
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Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 15-19.647, inédit.

À la suite au congé donné par le locataire, un état des lieux a été établi par acte d’huissier de justice et le bailleur a assigné le locataire en paiement de diverses sommes dues au titre des loyers dus postérieurement à la date d’effet du congé, des taxes foncières et des travaux de remise en état. Ses demandes sont toutes rejetées.
Sur la demande de paiement des loyers : le bailleur arguait de l’irrégularité du congé, intervenu par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire et du maintien dans les lieux du locataire après la date d’effet du congé. Au contraire, les juges ont retenu que le bailleur avait pris acte du congé, sans en critiquer la forme, lui avait réclamé les loyers de juin à octobre 2009 et la taxe foncière correspondant et lui avait proposé un rendez-vous pour la restitution des clés et l’état des lieux de sortie. Ils ont encore relevé que les lieux avaient été restitués au mois d’octobre 2009, sans que le bailleur, qui réclamait les loyers postérieurs, n’en apportât la preuve contraire.
Sur la remise en état : les juges ont relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble donné à bail était atteint d’une forte humidité due à des fuites en toiture et que le défaut d’entretien général de l’immeuble était dû à la négligence des locataires successifs depuis au moins 1986 et à l’inertie du bailleur qui n’était pas intervenu en dépit de pénétrations d’eaux importantes et de la présence de mérule alors qu’entre 1986 et 1997, il avait contractuellement la charge des grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil. Le locataire ne pouvait donc être tenu de l’aggravation due à l’absence d’entretien.