[20-2019].- Loyers et indemnités d’occupation.- Locataire en procédure de sauvegarde.-

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-50.050, inédit.

Bien que non publié au bulletin, l’arrêt sonne comme une mise en garde du bailleur lorsque son locataire est en procédure collective. Le bailleur doit veiller à régulièrement déclarer sa créance de loyers et, le cas échéant, d’indemnité d’occupation. La Cour rappelle que l'indemnité d'occupation est distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l'exercice du droit d'option. Or, la créance par le bailleur était une créance de loyers des baux renouvelés, laquelle était en cours de fixation devant le président du tribunal de grande instance, et ne comportait aucune mention d'une éventuelle indemnité d'occupation qui serait due en cas d'exercice par le locataire de son droit d'option. L'exercice par le preneur de son droit de renonciation au renouvellement du bail prévu par l'article L. 145-57 du Code de commerce a pour effet d'anéantir rétroactivement le renouvellement des baux ainsi que les décisions judiciaires ayant statué sur la fixation du nouveau loyer. Le preneur est, en conséquence, débiteur d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'expiration des baux. La créance d'indemnités d'occupation était, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du preneur, éventuelle et prévisible, liée au droit d'option que celui-ci pouvait exercer jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sur le prix des baux renouvelés. Le bailleur était donc tenu de déclarer en tant que telle la créance d'indemnités d'occupation ; la déclaration de la créance de loyers ne lui permettait pas d'en obtenir l'admission.
Quant à la date de naissance de la créance d’indemnité d'occupation due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, elle est fixée à la date d'expiration du bail et non au jour de l'exercice de ce droit. La créance dont le bailleur réclamait l'admission correspondait à une période d'occupation des locaux antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; la créance était donc une créance antérieure soumise à déclaration.