[92-2016]- Fixation du loyer du bail renouvelé après demande de renouvellement.-Prescription.

par Adeline CÉRATI-GAUTHIER
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Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-19.940, Commentaire en p. 142.

Le 2 octobre 2009, le locataire a adressé au bailleur une demande de renouvellement de bail. Le 21 février 2012, elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé au montant susvisé. L’action est déclarée prescrite par les juges d’appel, le délai de deux ans prévu par l’article L. 145-60 étant expiré. Au soutien de son pourvoi, le locataire a fait valoir qu’à défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans le délai de trois mois à compter de la demande de renouvellement, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent et qu’il appartient alors au bailleur, s’il entend manifester son désaccord sur le prix proposé de saisir le juge des loyers, dans le délai de deux ans prévus par l’article L. 145–60 du Code de commerce. Le pourvoi est rejeté : l’action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce. Or, le bail renouvelé ayant pris effet le 1er janvier 2010, l’action du locataire, qui avait notifié son mémoire en demande plus de deux ans après cette date, était prescrite.