Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 15-12.606, Commentaire en p. 135.
Le 21 juin 2013, le locataire de locaux à usage commercial a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre des bailleurs pour recouvrement de la somme de 64 282,47 euros en vertu d’un jugement du 23 mars 2011, confirmé par arrêt du 17 octobre 2012, qui, après avoir constaté le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé le 28 février 2007, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du précédent bail. Le bailleur, soutenant que le congé donné le 24 août 2012 par le locataire à effet du 28 février 2013 valait exercice du droit d’option et renonciation au renouvellement du bail et que ni l’arrêt du 17 octobre 2012 ni le jugement confirmé ne contenaient constat d’une créance liquide et exigible au profit du locataire, a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie pratiquée.
La demande rejetée, le bailleur a formé un pourvoi en invoquant d’abord le fait que le preneur et le bailleur disposent d’un délai d’un mois, à compter de la décision définitive fixant le montant du bail renouvelé, pour exercer l’option leur permettant de renoncer à ce renouvellement et que, si le bail n’est pas renouvelé, le locataire, occupant sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé, n’est plus redevable du loyer qui a été fixé, mais, le cas échéant, d’une indemnité d’occupation. Dès lors, la décision qui fixe le loyer du bail renouvelé ne peut comporter de condamnation relativement à une dette ou une créance de loyer et elle ne peut par conséquent constituer un titre exécutoire. Sur ce point, la Cour rejette le pourvoi. Si elle confirme que jusque dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, elle fait néanmoins valoir que ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d’option n’est pas exercé.
Le bailleur invoquait encore le fait que la décision qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé ne peut entraîner de condamnation de l’une ou l’autre des parties à payer la différence entre le loyer fixé et celui qui a été payé, avant que le droit d’option qui permet à l’une ou l’autre des parties de renoncer au renouvellement du bail ne soit purgé. Là encore, le pourvoi est rejeté. Les décisions en cause constituaient des titres exécutoires qui permettaient au locataire d’agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés depuis le 1er mars 2007, le congé de la locataire mettant un terme, le 28 février 2013, au bail renouvelé ne pouvant s’interpréter comme une renonciation au renouvellement du bail