[05-2025].- Obligation de délivrance.- Connaissance de l’état des lieux

par Bastien BRIGNON, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille - Avocat
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Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-12.650, F-D, inédit

Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de Janvier-Février 2025

Cet arrêt confirme que l’obligation de délivrance, qui pèse sur le bailleur, n’est pas ponctuelle ; elle ne se limite pas à la conclusion du bail. L’obligation de délivrance du bailleur dure pendant toute l’exécution du bail. C’est la raison pour laquelle l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande du preneur en paiement de travaux de rénovation du local à usage d’habitation et en paiement de dommages et intérêts au motif que l’état du logement situé au premier étage était connu du locataire dès la prise d’effet du bail est censuré, au visa des articles 1709 et 1719 du Code civil. Dans cette affaire, il était en effet question d’un bail qui portait sur un local à usage commercial au rez-de-chaussée et sur un appartement au premier étage à usage d’habitation. Or, le locataire avait assigné ses bailleurs en paiement de travaux de reprise de l’appartement pour le rendre habitable et de mise en conformité du local commercial et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Les propriétaires estimaient que la connaissance de l’état des lieux par le locataire les exonérait de leur obligation de délivrer au preneur, tout au long de l’exécution du bail, un logement en bon état de réparations. En outre, étant donné que le locataire bénéficiait également d’un logement qui constituait son habitation principale (il s’agissait d’un bail mixte), la règlementation sur la décence s’appliquait, de sorte que, sur ce point également, les bailleurs ne respectaient pas leur obligation de délivrance.