[08-2019].- Bail dérogatoire.- Prise en charge des dégradations.-

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 13 décembre 2018, n° 17-27.614, inédit.

Le propriétaire d’un chalet à usage de bar-restaurant l’a donné à bail dérogatoire pour une durée de 23 mois. Deux mois après l’expiration du bail, les preneurs ont assigné le bailleur aux fins de le voir déclarer entièrement responsable de leurs préjudices résultant de l’affaissement du chalet, de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts et de les voir dispenser du paiement des loyers.
La cour d’appel a accueilli leur demande au motif que l’état général de pourrissement de la structure en bois du bâtiment est lié au vieillissement et aux remontées d’humidité et que, même s’il y a eu un dégât des eaux en février 2012, ce sinistre n’est pas à l’origine des dégradations, de sorte que le bailleur doit être déclarée entièrement responsable des désordres et de leurs conséquences. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1732 du Code civil. Il est rappelé que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Les juges d’appel auraient dû rechercher si la faute des preneurs n’était pas à l’origine du dégât des eaux survenu en février 2012 et de la persistance de fuites.