[32-2022].- Parts de SCI.- Usufruit temporaire.- Méthode d’évaluation

par Bruno Pays - Professeur affilié à la Paris School of Buisiness
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CE, 9e et 10e ch. réunies, 20 mai 2022, n° 449385, mentionné aux tables du Recueil

Article paru dans les Annales des Loyers N° 09 de septembre 2022

Dans une affaire Luccotel du 30 septembre 2019, le Conseil d’Etat avait estimé que l’évaluation de l’usufruit de titres non cotés selon la méthode des flux de trésorerie actualisés (méthode DCF) devait se fonder non pas sur les résultats imposables prévisionnels de la société mais sur ses distributions prévisionnelles. Le Conseil d’Etat rappelle qu’ «en cas de démembrement de droits sociaux, l’usufruitier […] n’a droit qu’aux dividendes distribués. Il en résulte que l’évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursements d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs, lorsqu’elles sont justifiées par la société». En l’espèce, la prise en compte, notamment, de la situation de trésorerie de la société n’a pas été jugée pertinente pour évaluer l’usufruit.