Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n° 19-18.995.
La Cour a été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité remettant en cause la conformité de l’article L. 281-1 du Code de l’aviation civile, et plus généralement le dispositif législatif relatif aux servitudes aéronautiques de dégagement, au regard du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La Cour a estimé que les questions posées ne présentaient pas un caractère sérieux. Elle a souligné qu’en effet, les servitudes aériennes de dégagement poursuivent un objectif d’intérêt général, assurant la sécurité et la fluidité du trafic aérien, avec des restrictions au droit de propriété qui sont graduelles et proportionnées au but poursuivi. Les garanties mises en œuvre sont ainsi diversifiées et adaptées à la nature et aux caractères de l’obstacle au dégagement, selon qu’il s’agit d’un obstacle futur ou existant, bâti ou non bâti, avec des obligations croissantes pour l’administration et une application du droit de l’expropriation pour les mesures les plus graves. Une enquête publique est requise pour l’instauration, par décret, du plan de servitudes, ainsi que pour sa modification, sauf en cas d’allégement des contraintes imposées aux propriétaires concernés. Par ailleurs, l’accès au juge compétent est garanti, tant pour contester la légalité du plan de servitudes ou de la décision administrative individuelle qui en assure la mise en œuvre, que pour obtenir une indemnisation des préjudices occasionnés par les mesures individuelles prises en exécution du plan, lorsqu’il n’est pas procédé par voie amiable. Il a donc été décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.