Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n° 19-40.028.
La Cour a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité remettant en cause la conformité de l’article 1124, alinéa 2, du Code civil au regard du principe de liberté contractuelle et du droit de propriété. Ce texte prévoit que la révocation de la promesse unilatérale pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. La Cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du Code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété. Il a donc été décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.