Cass. 3e civ., 21 février 2019, n° 18-20.373
La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 21 février 2019, n° 18-20.373) a été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. En l’espèce, à la suite d’une action en responsabilité engagée à son encontre, un syndic avait été condamné à rembourser à divers syndicats des copropriétaires l’intégralité des honoraires qu’il avait perçus, dans la limite de la prescription trentenaire. Il les avait ensuite assignés en fixation de ses honoraires sur le fondement des articles 1986 et 1999 du Code civil et, subsidiairement, de la gestion d’affaires ou de l’enrichissement sans cause. A l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt déclarant irrecevables ces demandes, ont été formées plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité remettant en cause l’article 6 de la loi Hoguet comme constituant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, une punition revêtant un caractère disproportionné avec la gravité du manquement réprimé, une sanction ayant la nature d’une punition que ne prévoit aucun texte et qui aurait la nature d’une punition automatique en méconnaissance du principe d’individualisation des peines. Ces questions ont été considérées irrecevables par la Cour qui a estimé que, sous couvert de critiquer une disposition législative, les questions posées contestaient en réalité une règle jurisprudentielle qui n’est pas fondée directement sur l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, mais sur un texte de nature règlementaire, l’article 29 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable en la cause, selon lequel les conditions de la rémunération du syndic devaient être précisées dans le mandat ou fixées par l’assemblée générale.