CE, 8 févr. 2019, n° 410714
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions l’article L. 2411-16 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient, s’agissant de la vente des biens d’une section de commune, que ne sont consultés que ceux des membres de la section qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement (CE, 8 févr. 2019, n° 410714). A titre liminaire et s’agissant du bien fondé des requérants à agir, le Conseil a relevé que le refus des juges du second degré de lui transmettre la question était injustifié dès lors que la jouissance du bien d’une section de commune, dont les fruits sont perçus en nature par ses membres, constitue pour ces derniers, alors même qu’ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ce bien, un droit patrimonial. S’agissant du fond, les requérants soutenaient qu’en réservant, en cas de vente des biens sectionaux, le vote aux seuls électeurs d’une section de commune inscrits sur les listes électorales de cette commune, la disposition critiquée avait vocation à créer une rupture d’égalité entre les membres de la section de commune qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune et ceux qui ne le sont pas, alors que tous les membres de la section sont affectés de la même manière par la vente des biens sectionaux. Le Conseil a estimé que cette question présentait un caractère sérieux. Il a donc choisi de la renvoyer au Conseil constitutionnel.