Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 18-82.852.
La Cour a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 111-5 du Code pénal et des articles L 1337-4 du Code de la santé publique et L 521-4 du Code de la construction et de l’habitation, auxquelles il était notamment reproché d’être de nature à porter atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles ne prévoient pas l’obligation, pour le juge répressif, saisi de poursuites fondées sur un acte administratif, tel qu’un arrêté préfectoral déclarant un immeuble dangereux et fixant des injonctions de mise en conformité, de surseoir à statuer lorsqu’un recours en annulation a été formé contre cet acte devant le juge administratif. La Cour a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors que le législateur a pu, sans manquer aux principes de légalité des poursuites et d’égalité devant la loi, et dans le but d’accélérer le cours de la justice répressive, doter le juge pénal de pouvoirs identiques à ceux du juge administratif, relativement à l’espèce dont il est saisi. Il a donc été résolu de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.