Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 18-12.714.
La Cour a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui, selon le requérant, seraient susceptibles de méconnaître d’une part, le principe de responsabilité en ce qu’ils obligent le copropriétaire à participer, pour sa quote-part, à l’indemnisation de son propre préjudice, et, d’autre part, le droit à l’exécution des décisions juridictionnelles en ce qu’ils obligent le copropriétaire à participer, pour sa quote-part, au paiement de l’astreinte prononcée à son profit et à l’encontre du syndicat des copropriétaires par une décision de justice. La Cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors, d’une part, que le principe constitutionnel de responsabilité n’est applicable qu’en cas de faute dommageable et, d’autre part, que la contribution pour sa quote-part à l’indemnisation et à l’astreinte mise à la charge du syndicat, au titre des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, par un copropriétaire, proportionnellement à la valeur relative de son lot, ne porte pas atteinte à ce principe ni au droit à l’exécution des décisions juridictionnelles mais découle de sa qualité de copropriétaire, membre du syndicat. Il a donc été résolu de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.