T.C., 12 novembre 2018, n° 4139.
Le Tribunal a été saisi à l’occasion d’un litige dans lequel des propriétaires avaient fait construire par une SARL une maison d’habitation dotée d’un dispositif d’assainissement non collectif. En raison du mauvais fonctionnement de ce dispositif, les propriétaires ont assigné la société, ainsi que son assureur, au titre de la garantie décennale. Les défendeurs ont appelé en garantie une association et son assureur, en faisant valoir que le dispositif litigieux avait été réalisé conformément à une solution technique préconisée par cette association à l’issue d’un contrôle effectué dans le cadre du service public de l’assainissement non collectif. Le Tribunal a considéré d’une part, que si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du Code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Le litige opposant le constructeur et son assureur à la compagnie assurant l’association relevait de la compétence de la juridiction judiciaire. D’autre part, le Tribunal a jugé que le fait d’avoir confié à un prestataire privé, par des marchés de prestations de services, la vérification de la conformité des installations d’assainissement non collectif ne faisait pas du titulaire du marché, le gestionnaire du service public de l’assainissement non collectif, qui demeurait exploité en régie par la communauté de communes. Le litige opposant le constructeur et son assureur à l’association, au titre d’une faute que cette dernière aurait commise à l’occasion d’une vérification effectuée en exécution d’un tel marché, était donc un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire.