Cass. crim., 29 mai 2018, n° 18-81.602.
La Cour a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité au droit à un procès équitable des dispositions de l’article L. 480-5, alinéa 1er, du Code de l’urbanisme, permettant au tribunal de statuer au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent. La Cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors que l’avis donné par l’administration, qui ne porte légalement que sur l’utilité et les modalités d’une mesure réelle de remise en état des lieux destinée à faire cesser une situation illicite, ne participe ni d’une déclaration de culpabilité ni du choix d’une peine, n’émane pas d’une partie au procès pénal, est en outre soumise à la libre discussion des parties, et ne lie pas le juge, en sorte que l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme ne porte aucune atteinte manifeste aux droits de la défense de la personne poursuivie, à son corollaire le droit au procès équitable et à l’équilibre des parties. La Cour a donc décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.