[CONSEIL D'ÉTAT] - Domaine - Pas de droit exclusif sur l’image des biens du domaine public.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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CE. 13 avr. 2018, n° 397047, Rec. Lebon.

Saisi de la question de savoir si l’utilisation de l’image du château de Chambord à des fins de publicité commerciale constituait une utilisation privative du domaine public justifiant le versement d’une contrepartie financière, le Conseil d’Etat a estimé que les personnes publiques ne disposent pas d’un droit exclusif sur l’image des biens leur appartenant, celle-ci n’étant pas au nombre des biens et droits mentionnés à l’article L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Il en résulte que l’image d’un bien du domaine public ne saurait constituer une dépendance de ce domaine ni par elle-même, ni en qualité d’accessoire indissociable de ce bien au sens des dispositions de l’article L. 2111-2 du CGPPP. Si l’opération consistant en la prise de vues d’un bien appartenant au domaine public est susceptible d’impliquer, pour les besoins de la réalisation matérielle de cette opération, une occupation ou une utilisation du bien qui excède le droit d’usage appartenant à tous, une telle opération ne caractérise toutefois pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public. En outre, l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public, au sens des dispositions précitées du CGPPP. Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine créé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le gestionnaire du domaine national de Chambord ne tenait d’aucun texte ni d’aucun principe le droit de soumettre à autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image du château. Dans ces conditions, une telle utilisation sans autorisation préalable ne constituait pas une faute. Le seul préjudice dont le domaine national de Chambord pouvait, le cas échéant, demander réparation était celui résultant d’une utilisation de cette image qui lui aurait causé un trouble anormal, dans les conditions définies par la jurisprudence de la Cour de cassation.