Cass. com., 22 mars 2018, n° 17-24.593.
La Cour a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L.17 du Livre des procédures fiscales qui prévoient qu’en matière de taxe de publicité foncière et de droits d’enregistrement l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La Cour a estimé, d’une part, que la question n’était pas nouvelle et, d’autre part, qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées qui fixent, de manière précise, les conditions dans lesquelles l’administration peut, de la même manière pour tous les contribuables, rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien lorsqu’il paraît inférieur à sa valeur vénale réelle, répondent à l’objectif de lutte contre la fraude fiscale sans porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il a donc été résolu de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.