[CONSEIL CONSTITUTIONNEL] - Baux - Résiliation des contrats de location d’habitation par certains établissements publics de santé : conformité sous réserve à la Constitution.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cons. constit., 6 avril 2018, n° 2018-697 QPC.

Le Conseil a été saisi (Cass. 3e civ., 16 janv. 2018, n° 17-40.059) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant d’une part, sur l’article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et, d’autre part, sur le paragraphe II de l’article 137 de cette même loi. Ces textes confèrent un pouvoir spécifique de résiliation des contrats de location à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille. S’agissant du grief tiré d’une violation du principe d’égalité, le Conseil a estimé qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces trois groupes hospitaliers situés dans des zones où le marché du logement est particulièrement tendu de loger leurs agents à proximité de leurs différents sites pour assurer la continuité du service public. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. Toutefois, le législateur n’a pas exclu que ce pouvoir de résiliation puisse être exercé par les établissements hospitaliers bailleurs à l’égard de leurs propres agents, ni défini les critères suivant lesquels il pourrait, dans ce cas, s’exercer. Or, compte tenu de l’objet de la loi, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être appliquées aux agents en activité employés par les établissements bailleurs. Sous cette réserve, la différence de traitement contestée a été jugée en rapport avec l’objet de la loi. Quant au grief tiré de l’atteinte à la liberté contractuelle, le Conseil a estimé qu’en permettant d’appliquer ce droit de résiliation aux contrats en cours, le législateur a voulu, compte tenu du nombre important et de la durée des baux en cours conclus avec des personnes sans lien avec ces établissements publics de santé, augmenter significativement le nombre de logements susceptibles d’être mis à la disposition de leur personnel. Il a ainsi poursuivi un motif d’intérêt général. Les modalités de mise en œuvre de ce droit de résiliation ne contrevenant pas au droit au maintien des contrats légalement conclus, le Conseil a déclaré les dispositions contestées, sous la réserve liée au cas des agents en activité, conformes à la Constitution.