Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC.
Le Conseil constitutionnel a été saisi (C.E., 25 oct. 2017, n° 411005) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 621-42 du Code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Les dispositions contestées soumettent, sauf exceptions, l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie du domaine national en cause. Cette autorisation prend la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non d’une redevance. Le Conseil a jugé qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger l’image des domaines nationaux afin d’éviter qu’il soit porté atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et détenus, au moins partiellement, par l’État. Il a également entendu permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux. Le législateur a ainsi poursuivi des objectifs d’intérêt général. En outre, il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine que l’autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n’est pas requise lorsque l’image est utilisée à des fins commerciales et qu’est également poursuivie une finalité culturelle, artistique, pédagogique, d’enseignement, de recherche, d’information, d’illustration de l’actualité ou liée à l’exercice d’une mission de service public. Par ailleurs, compte tenu de l’objectif de protection poursuivi par le législateur, l’autorisation ne peut être refusée par le gestionnaire du domaine national que si l’exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l’image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation. Enfin, si, en application des dispositions contestées, l’autorisation est dé- livrée gratuitement ou à titre onéreux, il appartient aux autorités compétentes d’appliquer ces dispositions dans le respect des exigences constitutionnelles et, en particulier, du principe d’égalité. Dès lors, le législateur, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété et n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi. L’article L.621-42 du Code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n°2016- 925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, a donc été déclaré conforme à la Constitution.