[Tribunal des conflits] - Responsabilité des constructeurs d’un outillage public envers l’usager.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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T.C., 11 décembre 2017, n° 4101.

La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action en responsabilité formée par l’utilisateur d’un outillage public portuaire s’étant révélé impropre à sa destination contre les constructeurs de cet ouvrage. Le Tribunal a indiqué que si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution du service. En l’espèce, la réalisation et l’exploitation par un port autonome d’une conduite, qui constitue un outillage public, avaient le caractère d’un service public industriel et commercial et le dommage dont l’usager demandait réparation lui avait été causé à l’occasion de la fourniture de la prestation qui lui était due par le port autonome, du fait de vices dans la conception et l’exécution de la conduite dont les constructeurs étaient, selon lui, responsables. La juridiction judiciaire était alors seule compétente pour connaître de l’action engagée par l’usager.