Cons. constit., 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines dispositions de l’article L. 313-30 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017. Ces dispositions prévoient que, pour le financement d’un bien immobilier, un emprunteur peut, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur un autre contrat d’assurance, en faisant usage de son droit de résiliation (C. ass., art. L. 113-12.- C. mut., art. L. 221-10). Le Conseil a jugé qu’aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats d’assurance de groupe en cause n’a pu faire naître une attente légitime des établissements proposant ces contrats quant à la pérennité de leurs conditions de résiliation. Il en a déduit que la modification contestée de l’article L. 313-30 du Code de la consommation n’avait pas porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d’une telle situation. Par ailleurs, en accordant à l’assuré la faculté d’exercer ce droit de résiliation aux contrats en cours à compter du 1er janvier 2018, le législateur n’a pas porté atteinte aux contrats légalement conclus. L’ensemble des dispositions contestées ont alors été jugées conformes à la Constitution.