Cons. constit., 15 déc. 2017, n° 2017-681 QPC.
Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 4 oct. 2017, n° 412381) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 2° bis du paragraphe V de l’article 231 ter du Code général des impôts. En vertu de ce texte, sont exonérés de la taxe prévue à cet article les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du Code de l’éducation. En revanche, n’en sont pas exonérés les mêmes locaux des établissements privés n’ayant pas conclu un tel contrat. Le Conseil a jugé que l’exclusion du bénéfice de l’exonération des établissements privés d’enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Les dispositions contestées ont donc été déclarées conformes à la Constitution.